TITRE V
RECHERCHE ET FORMATION EN
SANTÉ
CHAPITRE
Ier
Ecole des hautes études en
santé publique
Article 84
Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation
est complété par un article L.756-2 ainsi rédigé :
«Art. L.756-2. - L'école des hautes études en
santé publique, établissement public de l'Etat à caractère
scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle
des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de
l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
1°- d’assurer la formation des personnes ayant à exercer des
fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans
les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de
celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
des affaires sociales ;
2°- d’assurer un enseignement supérieur en matière de santé
publique; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la
mise en commun des ressources et des activités des différents
organismes publics et privés compétents;
3°- de contribuer aux activités de recherche en santé
publique ;
4°- de développer des relations internationales dans les
domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements comparables.»
«Les modalités d'exercice de ses missions par l'école des hautes études en
santé publique et ses règles particulières d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les
conditions prévues à l'article L.717-1.»
Article 85
L'article L.1415-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé à compter de la date de nomination du directeur de
l'établissement public mentionné à l'article L.756-2 du code de
l'éducation :
«Art. L.1415-1. - La mission et le statut de l'école des hautes études en
santé publique sont définis à l'article L.756-2 du code de
l'éducation ci-après reproduit:
"Art. L.756-2. - L'école des hautes études en
santé publique, établissement public de l'état à caractère
scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle
des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de
l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
1°- d'assurer la formation des personnes ayant à exercer des
fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans
les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de
celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
des affaires sociales ;
2°- d'assurer un enseignement supérieur en matière de santé
publique; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la
mise en commun des ressources et des activités des différents
organismes publics et privés compétents;
3°- de contribuer aux activités de recherche en santé
publique ;
4°- de développer des relations internationales dans les
domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements comparables.
Les modalités d'exercice de ses missions par l'école des hautes études en
santé publique et ses règles particulières d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'état dans les conditions
prévues à l'article L.717-1."»
Article 86
«L'école des
hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'école nationale de la santé
publique les droits et obligations de l'employeur vis à vis de ses
personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions
d'emploi.»
«Les biens, droits et obligations de l'école nationale de la santé
publique sont transférés à l'école des hautes études en
santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et
ne donne pas lieu à rémunération.»
Article 87
«L'article 24 de la loi n°68-690 du 31 juillet 1968 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi
modifié :
1°- au premier alinéa, les mots : «établissements
d'hospitalisation, de soins et de cure publics» sont remplacés par
les mots: «Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière»;
2°- au premier et au deuxième alinéas, les mots : «l'école nationale de la santé
publique» sont remplacés par les mots : «l'école des hautes études en
santé publique».
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