Les articles de la loi de santé publique concernant l'EHESP
(Mises à jour le 28/09/04 16:06 )

 

 

TITRE V

RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ

CHAPITRE Ier

Ecole des hautes études en santé publique

 

Article 84

Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation est complété par un article L.756-2 ainsi rédigé :

«Art. L.756-2. - L'école des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :

1°- d’assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

2°- d’assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents;

3°- de contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

4°- de développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.»

«Les modalités d'exercice de ses missions par l'école des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L.717-1.»

 

Article 85

L'article L.1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement public mentionné à l'article L.756-2 du code de l'éducation :

«Art. L.1415-1. - La mission et le statut de l'école des hautes études en santé publique sont définis à l'article L.756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit:

"Art. L.756-2. - L'école des hautes études en santé publique, établissement public de l'état à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :

1°- d'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

2°- d'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents;

3°- de contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

4°- de développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

Les modalités d'exercice de ses missions par l'école des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'état dans les conditions prévues à l'article L.717-1."»

Article 86

«L'école des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'école nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis à vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.»

«Les biens, droits et obligations de l'école nationale de la santé publique sont transférés à l'école des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.»

Article 87

«L'article 24 de la loi n°68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1°- au premier alinéa, les mots : «établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics» sont remplacés par les mots: «Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière»;

2°- au premier et au deuxième alinéas, les mots : «l'école nationale de la santé publique» sont remplacés par les mots : «l'école des hautes études en santé publique».

 

 

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