JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
30 juin 1992 page 8572.
Décret n° 92-566 du 25 juin 1992.
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Fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires
et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur
le territoire métropolitain de la France.
NOR: SANH9201026D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de
l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions
sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs
au financement des transports publics urbains ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des
collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude
physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale
d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle
continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des
budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6°
et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de
règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à
l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués
par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois,
les disposition du titre II du présent décret relatives à l'intérim et au stage
et celles de son titre III relatives au changement de résidence ne sont pas
applicables aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés
aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement
mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de
leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement
que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du
fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour
qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur
être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les
missions temporaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires et agents hospitaliers visés à l'article 1er et
les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et
autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme de commissions,
qui apportent leur concours aux établissements mentionnés à l'article 1er
ci-dessus et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics,
peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés
à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer
les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle
ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les
agents en mission temporaire.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des commissions
mentionnées au présent article et, le cas échéant, les modalités particulières
de répartition de la charge de ces remboursements entre les établissements
concernés.
Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel
se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa
résidence administrative.
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le
domicile de l'agent ;
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes
suburbaines limitrophes ;
4° Constituant un seul et même département ; les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le
toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du
conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge
au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants
infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants
de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne
sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
TITRE II
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES
Art. 5. - L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la
prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre
IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au
paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses
frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de
déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret.
Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement
dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage
font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Les établissements sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de
contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de
transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les
agences de voyage, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents
en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le
service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.
Art. 6. - Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les
indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole, dans un département
d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se
déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son
emploi au lieu de son affectation.
L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la
résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies
aux agents en fonctions dans cette résidence.
A. - Mission
Art. 7. - Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission
signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un
fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se
prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable
signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au
personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à
l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par
cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour
lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe
la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre
de mission.
Art. 9. - Les taux de l'indemnité de mission sot ceux fixés par l'arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990
susvisé.
Art. 10. - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion
d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de
midi ;
b) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du
soir ;
c) Une indemnité de nuitée, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le
petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départe de la résidence administrative et se
termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité
administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret
peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence
familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départe et l'heure
de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de
transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au
lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en
revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée
de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est
porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité
de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la
fourniture des repas.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.
L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Art. 11. - En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est
réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p.
100 à partir du trente et unième jour.
B. - Intérim
Art. 12. - Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste
temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence
administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont
le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.
L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée
au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre
droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de
repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence
administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.
C. - Stage
Art. 13. - Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace
pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son
initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la
fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du
décret du 5 avril 1990 susvisé.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors
de la résidence administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées
comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine
multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent
effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Art. 14. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux
a, b et c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la
titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé peut
percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent
décret.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de
50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un
restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est
fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100
lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une
participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le
contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de
la gratuité du logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au
précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, 20 p. 100 et 40 p.
100, respectivement appliqués à compter des onzième, trente et unième et
soixante et unième jours de stage.
Art. 15. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation
d'adaptation en vue de faciliter sa titularisation, prévue au c de l'article 2
du décret du 5 avril 1990 susvisé, peut percevoir des indemnités de stage dont
le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de
l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 16. - Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se
cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
TITRE III
CHANGEMENT DE RESIDENCE
Art. 17. - Constituent un changement de résidence, au sens du présent décret,
l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle
dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par
l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper,
soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est
assimilé à un changement de résidence :
a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en
charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de
grave maladie de l'agent ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;
d) Dans le cas du décès de l'agent.
Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque
l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de
service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de
reconstruction.
Art. 18. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des
frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement
de résidence est rendu nécessaire :
1° a) Par une nomination prononcée à la suite d'une suppression d'emploi
conformément à la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article
93 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Par une affectation dans un autre établissement prononcée à la suite d'une
suppression d'emploi résultant du transfert de certaines activités de
l'établissement d'origine à cet autre établissement ;
2° En ce qui concerne les personnels de direction, régis par les dispositions
des décrets des 19 février 1988 et 15 novembre 1990 susvisés, et les pharmaciens
résidents, par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour
lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité investie du
pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.
Lorsque la nomination, l'affectation ou la mutation mentionnées aux 1° et 2°
du présent article sont prononcées dans une localité préalablement demandée par
l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article
19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie
supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des
fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique
territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie
supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions
prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé
;
4° Par une nomination dans un emploi hospitalier statutairement pourvu par la
voie du détachement ;
5° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue
durée, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 19 avril 1988
susvisé, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors
de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas
lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Pour une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de
l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une
période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle
intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article et sous réserve
qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure
au détachement ;
7° Par une affectation à l'issue d'un congé de formation accordé en
application des dispositions de la section II du décret du 5 avril 1990 susvisé,
dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa
mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur
sa demande.
Art. 19. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la
prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret,
limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est
consécutif :
1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire
qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative.
Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première
mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le
précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3°
de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus,
il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative
non indemnisés et des précédentes nomination et mutation mentionnées aux 1° et
2° de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du
service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont
suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation
d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans
la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est
consécutif à une mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher,
soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un
fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de
la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique de l'Etat, militaire ou magistrat ;
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à
l'exception des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13
octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de
scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation
à un concours ;
3° A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2° du présent
article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des
détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé
pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur
demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement
;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues
au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
6° A la cessation de la mise à dispositions visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction
publique territoriale, à un détachement prononcé dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 58 du titre IV du statut général des fonctionnaires
susvisé ;
8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du
présent article ;
9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre
des dispositions prévues à l'article 64 du titre IV du statut général des
fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure
au congé ;
10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le
cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13
octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à
la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue
maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande
à être affecté lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de
la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de
l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de
se reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence
antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence
intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée
de service prévue au 1° du présent article.
Art. 20. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des
frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le changement
de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé,
dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure
au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991
susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du
5 avril 1990 susvisé.
Art. 21. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la
prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret,
limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est
consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé dans
une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au
congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991
susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du
5 avril 1990 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au
congé, à l'issue des congés non rémunérés prévus aux articles 18 et 19 du décret
du 6 février 1991 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la
condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent
décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 6 février 1991
susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée
des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Art. 22. - Dans tous les autres cas, les agents n'ont droit à aucun
remboursement ou indemnisation, notamment, lors d'une première nomination dans
la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle
quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en
disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en
position hors cadre au sens de l'article 60 du titre IV du statut général des
fonctionnaires susvisé.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première
nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier
emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de
résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1°
de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne
peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le
décret du 8 août 1989 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel
que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation
pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une
affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à
l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L'agent
peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur
la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.
Art. 23. - L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux
articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en
résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par
l'employeur de son conjoint ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge
des frais :
1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions
suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le
traitement minimal de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24
octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du
traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement
minimal mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents
mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité
forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent
habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de
résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste
ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date
d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf
mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette
anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à
charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne
peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.
Art. 24. - La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les
conditions prévues au titre IV du présent décret ;
2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée
selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.
La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le
parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de
l'agent.
Art. 25. - L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration
dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses
frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode
de calcul est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 25 du décret du
28 mai 1990 susvisé.
Art. 26. - L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par
l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais
autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité
forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées
par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget mentionné à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
TITRE IV
TRANSPORT DES PERSONNES
Art. 27. - Les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile
et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de
la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, à aucun
remboursement direct.
Art. 28. - Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la ou des
communes de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement
temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge
sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est
dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux
du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur
d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du
tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve
que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à
celle prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur
d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au
titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est
fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres
indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
A. - Utilisation du véhicule personnel
Art. 29. - Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service sur autorisation de l'autorité mentionnée au deuxième alinéa
de l'article 6 du présent décret et sous réserve que les intéressés satisfassent
aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 33 du présent
décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule
personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle
est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens
de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du
matériel fragile, lourd ou encombrant.
L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du
service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités
kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles
l'utilisation du véhicule personnel est autorisée ainsi que les zones
géographiques concernées au titre desquelles peut être allouée une indemnité
forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de
résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son
véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des
indemnités kilométriques prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres
indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Art. 30. - Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par
l'utilisation de leur automobile personnelle pour les taux sont ceux fixés par
l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du
kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et
d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture.
Art. 31. - L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une
motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur
auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les
taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du
28 mai 1990 susvisé.
Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret
occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de
plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur
leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la
loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre
financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est
réduit à 2 000 kilomètres.
Art. 33. - L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules
mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police
d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle
aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la
responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des
personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance
contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant
tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
L'agent qui ne contracte pas cette assurance complémentaire doit
officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques
non prévu dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts
de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à
ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les
dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé
par un accident.
Art. 34. - L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules
personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au
remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à
l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du
service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation
des pièces justificatives.
Art. 35. - L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins
du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont
les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 36 du décret du
28 mai 1990 susvisé.
B. - Véhicules de louage
Art. 36. - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de
courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas
d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit
lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou
encombrant.
Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28
du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur
présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les
besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de
transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être
motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou
encombrant.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur
présentation des pièces justificatives, et, à défaut de tout autre moyen de
transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique
restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de
transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un
véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres
indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
C. - Utilisation des moyens de transport en commun
Art. 37. - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par
voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut
être conclu à cet effet entre les établissements, d'une part, et les compagnies
de transport ou agences de voyages, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par
la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé
directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent
titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le
train en 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de
transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement
est limité au prix du billet de train de 2e classe.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre
moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur
présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement
exposés.
Art. 38. - L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou
susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour
quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation
des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements,
l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un
titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la
procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut
également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins
du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être
adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
1. Voie ferrée
Art. 39. - La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est
généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise
en charge au tarif de la 1re classe.
Art. 40. - Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément
de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des
pièces justificatives.
L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de
la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à
proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces
justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.
Art. 41. - L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé
à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur
présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à
la classe utilisée.
Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le
remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage
améliorée.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité
de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.
2. Voie maritime
Art. 42. - La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est
effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de
la classe la plus économique.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge
sur la base du tarif d'une classe supérieure.
3. Voie aérienne
Art. 43. - La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne
est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus
économique.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au
titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les
compagnies de navigation aérienne.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être
pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures,
sur présentation des pièces justificatives.
L'utilisation des avions-taxis est interdite.
Art. 44. - La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne
peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de
transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit
par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et
maritime.
Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige,
malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui
ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.
Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu
compte de tous les éléments remboursables, notamment :
a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée
totale de la mission ;
b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles
réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;
c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou
du wagon-lit ;
d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun,
navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.
D. - Transport du corps d'un agent décédé
Art. 45. - Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé
au cours d'un déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces
justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à
compter du décès.
E. - Concours ou examens professionnels
Art. 46. - L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un
concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par
l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut
prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre
l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul
voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du prix du billet
de train en 2e classe.
Art. 47. - L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation
des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.
TITRE V
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Art. 48. - Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris
en charge par l'établissement pour le compte duquel sont effectués les
déplacements temporaires et par l'établissement d'accueil dans le cas d'un
changement de résidence.
Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :
1° Par l'établissement d'origine de l'agent lorsque le changement de
résidence résulte de l'un des cas prévus au 1° de l'article 18 ci-dessus ;
2° A égalité entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil
lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les
conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.
Art. 49. - I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14,
15, 30 et 31 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme
échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces
justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les
dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée
et de retour.
II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux
articles 34 et 36, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 37 et aux
articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont remboursés sur présentation
d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives
nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces
frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de
l'article 28, au quatrième alinéa de l'article 29, ainsi que celui de
l'indemnité d'entretien prévue à l'article 35 du présent décret sont effectués
mensuellement à terme échu.
IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 35 du présent décret
est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins
du service.
V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du
présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le
délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de
son changement de résidence administrative.
Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent
décret peut effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence
administrative.
Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf
mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans
des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la
nouvelle résidence administrative.
Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que
si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son
changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris
en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa
nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des
membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être
reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.
Art. 50. - Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements
de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée
à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du V de l'article 49 du présent décret, peuvent être consenties
aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes
présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin
du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les
états et les pièces justificatives mentionnées à l'article 49 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus
tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Art. 51. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1992.
Les mandats de régularisation des remboursements de frais de déplacement
temporaires ou de changement de résidence effectués à compter de la date
d'application des mesures prévues au présent décret et jusqu'à sa date de
publication devront, le cas échéant, mentionner obligatoirement les références
des mandats initiaux.
Art. 52. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de
l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.