JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.

20 février 1988 page 2390.

Décret nø 88-163 du 19 février 1988.

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Portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à

l'article 2 (1ø, 2ø et 3ø) de la loi nø 86-33 du 9 janvier

1986 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique hospitalière.

 

NOR: ASEX8810136D

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

 

Vu la loi nø 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme

hospitalière;

 

Vu la loi nø 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions

sociales et médico-sociales;

 

Vu la loi nø 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations

des fonctionnaires;

 

Vu la loi nø 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

 

Vu le décret nø 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement

d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

 

Vu le décret nø 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement

d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement

dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur

des administrations centrales de l'Etat;

 

Vu le décret nø 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à

l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de

soins et de cure publics;

 

Vu le décret nø 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires

organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains

concours;

 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

 

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète:

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut exercent

leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1ø, 2ø et 3ø de l'article

2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986.

 

Ces personnels sont chargés soit de la direction d'un établissement, soit,

sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat

interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des

conseils d'administration et d'assurer l'exécution des décisions prises par le

chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier dans

le cadre des compétences confiées à ces derniers par les lois susvisées du 31

décembre 1970 et du 30 juin 1975.

 

Les personnels de direction peuvent se voir confier, par le chef

d'établissement ou le secrétaire général, des missions et études, la

coordination d'études, une direction fonctionnelle, la direction d'un groupe de

bureaux, d'un service non médical, d'un groupe de services non médicaux, d'un

établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

 

Art. 2. - I. - Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de

l'article 1er ci-dessus qui ont vocation à occuper les emplois énumérés à

l'article 3 ci-après constituent un corps de catégorie A.

 

Toutefois, les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et

de sous-directeur des services centraux à l'administration générale de

l'assistance publique à Paris sont des emplois fonctionnels également classés en

catégorie A, dotés de statuts propres, conformément aux dispositions du second

alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

 

II. -- Les emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier

régional et de sous-directeur des services centraux à l'administration générale

de l'assistance publique à Paris comportent sept échelons plus un échelon

fonctionnel accessible aux directeurs généraux de ceux des centres hospitaliers

régionaux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

 

III. -- Le corps de direction comprend quatre classes:

 

la 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel

accessible aux secrétaires généraux de l'administration de l'assistance publique

à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements

figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé;

 

la 2e classe, qui comporte huit échelons;

 

la 3e classe, qui comporte huit échelons;

 

la 4e classe, qui comporte neuf échelons plus un échelon fonctionnel

accessible aux chefs d'établissement.

 

L'effectif des fonctionnaires du corps appartenat à la 1re classe ne peut

excéder 17 p. 100 de l'effectif global du corps.

 

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 23

p. 100.

 

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 3e classe ne peut excéder 25

p. 100.

 

Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des

fonctionnaires en position d'activité dans le corps.

 

Art. 3. - Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du

présent décret sont les suivants:

 

1ø A l'administration gérérale de l'assistance publique à Paris:

 

sous-directeur des services centraux;

 

chef de service central;

 

chef de service adjoint;

 

attaché de direction.

 

2ø A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices

civils de Lyon:

 

secrétaire général;

 

directeur de service central;

 

directeur adjoint;

 

attaché de direction.

 

3ø Dans les centres hospitaliers régionaux:

 

directeur général;

 

directeur général adjoint;

 

directeur de service central;

 

directeur adjoint;

 

attaché de direction.

 

4ø Dans les autres établissements, y compris les hospices et maisons de

retraite:

 

a) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe:

 

directeur;

 

directeur de service central;

 

directeur adjoint;

 

attaché de direction.

 

b) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe:

 

directeur;

 

directeur adjoint;

 

attaché de direction.

 

c) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 3e classe:

 

directeur;

 

adjoint au directeur.

 

d) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 4e classe:

 

directeur;

 

éventuellement, un adjoint au directeur lorsque l'établissement est dirigé

par un médecin directeur.

 

Toutefois, des emplois de 4e classe pourront être prévus dans les

établissements énumérés aux 1ø, 2ø, 3ø et 4ø (a et b) ci-dessus.

 

Art. 4. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction

ont vocation, selon leur classe, à occuper les emplois suivants:

 

1re classe: secrétaires généraux à l'administration de l'assistance publique

à Marseille et aux hospices civils de Lyon, directeurs généraux adjoints des

centres hospitaliers régionaux, emplois des chefs d'établissement figurant sur

une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service central

et directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans

les établissements figurant sur la liste ci-dessus mentionnée.

 

2e classe: emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie

par le ministre chargé de la santé, chefs de service adjoints et directeurs

adjoints.

 

3e classe: emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie

par le ministre chargé de la santé et attachés de direction.

 

4e classe: emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie

par le ministre chargé de la santé et adjoints au direction.

 

TITRE II

 

RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION

 

CHAPITRE Ier

 

Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction

 

Art. 5. - Ont accès aux emplois de la 3e classe les élèves directeurs de 3e

classe ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du

stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de

vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé

publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les

modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre

chargé de la santé.

 

I. -- Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique pour 95

p. 100 des places offertes, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un

concours externe ou d'un concours interne selon les proportions suivantes:

 

1ø A raison de 60 p. 100 au moins et de 67 p. 100 au plus des places offertes

aux deux concours, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours

externe auquel peuvent se présenter les personnes âgées de quarante ans au plus,

au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogations prévues

par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour

l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

 

2ø A raison de 33 p. 100 au moins et de 40 p. 1000 au plus des places

offertes aux deux concours, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des

collectivités territoriales et des établissements publics à caractère

administratif, ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation

internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être âgés de

quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent, en

outre, justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur

titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une

école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre

ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er

janvier de l'année du concours.

 

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

 

Les limites d'âge supérieures fixées aux 1ø et 2ø ci-dessus sont reculées ou

supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs et

réglementaires en vigueur.

 

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux

concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

 

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités

d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre

les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du

ministre chargé de la santé.

 

II. -- Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour

5 p. 100 des places offertes, les fonctionnaires relevant des titres II, III et

IV du statut général des fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou emploi

de catégorie A, ou de niveau équivalent.

 

Les intéressés doivent sept ans de service en tant que titulaires en

catégorie A. Les candidats admis sont désignés par le ministre chargé de la

santé, sur proposition du jury des concours mentionnés au I ci-dessus. Le jury

peut décider l'audition des candidats. Aucun d'eux ne peut se présenter plus de

trois fois à l'admission sur titres.

 

Art. 6. - Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au

service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire

avant de recevoir la formation théorique et pratique.

 

Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de

souscrire un engagement de servir, pendant une durée de dix ans à compter de

leur entrée en formation, dans un des établissements mentionnés à l'article 2

(1ø, 2ø et 3ø) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, sur décision du

ministre chargé de la santé, tout ou partie de cet engagement peut être accompli

dans une administration relevant de l'Etat, ou des collectivités territoriales,

ou dans un établissement public à caractère administratif.

 

Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés

sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception

de son article 7.

 

La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Etat du montant des

traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut

toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du

ministre chargé de la santé.

 

Les fonctionnaires titulaires sont placés durant la formation en service

détaché et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de

rémunération.

 

Art. 7. - Les élèves directeurs de 3e classe qui ont satisfait aux épreuves

de l'examen de fin de formation choisissent leur affectation, dans l'ordre de

classement, sur la liste des postes offerts arrêtés par le ministre chargé de la

santé. Ils sont titularisés après avis de la commission administrative

paritaire nationnale et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la

santé. Ils sont classés au 1er échelon de la 3e classe, sous réserve de

l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessous.

 

Les élèves directeurs de 3e classe qui n'ont pas satisfait aux épreuves de

l'examen de fin de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur

administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition

motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre un nouveau cycle de formation.

 

Art. 8. - I. - Avant de se présenter au concours mentionné à l'article 5-I-2ø

ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article

2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle

préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

 

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'acours d'accès au cycle

préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à

l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la

liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

 

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er

janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les

conditions requises par l'article 5-I-2ø ci-dessus pour se présenter au concours

interne.

 

Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au

concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée

éventuelle dans ce cycle.

 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle

préparatoire.

 

II. -- Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés

en deux catégories: la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme

de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe

d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, la seconde comprend les candidats

qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.

 

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de

places offertes an cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories

ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places

offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de

formation.

 

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle

d'études d'une durée de trois mois; les candidats admis au titre de la seconde

catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.

 

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se

présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne

d'admission aux cycles de formation, sauf à rembourser les frais de la scolarité

qu'ils ont suivie.

 

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

 

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de

report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition

du jury sont fixés par arrèté du ministre chargé de la santé.

 

III. -- Les fonctionnaires titulaires relevant de la loi du 9 janvier 1986

susvisée admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant celui-ci en position

d'activité. Les agents non titulaires bénéficient d'une autorisation d'absence

pour la durée du cycle.

 

Les dépenses relatives au paiement des traitements et, éventuellement, des

indemnités servis aux intéressés sont imputées sur le crédit consacré au

financement des actions de formation.

 

CHAPITRE II

 

Accès à la 4e classe du corps des personnels de direction

 

Art. 9. - I. - Ont accès aux emplois de la 4e classe les élèves directeurs de

4e classe ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique d'une durée

d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait

aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation

et de cet examen sont fixées par arrèté du ministre chargé de la santé.

 

1ø Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour 75

p. 1000 des places offertes, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un

concours externe ou d'un concours interne dont les modalités sont fixées par

arrêté du ministre chargé de la santé.

 

40 p. 100 au moins et 45 p. 100 au plus des places offertes sont pourvues au

concours externe, et 30 p. 1000 au moins et 35 p. 100 au plus au concours

interne, dans les conditions suivantes:

 

a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus

au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par

les textes législatifs en vigueur, du diplôme d'études universitaires générales

ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste limitative arrêtée par le

ministre chargé de la santé;

 

b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des

collectivités territoriales et des établissements publics à caractère

administratif, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation

internationale intergouvernementale, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier

de l'année du concours et justifiant, à la même date, de quatre ans au moins de

services effectifs.

 

Toutefois, cette durée minimale de services effectifs est ramenée à deux ans

pour les candidats dont le corps ou l'emploi est classée en catégorie A ou B ou

de niveau équivalent.

 

Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées

des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant

l'accès à la fonction publique.

 

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux cycles de formation

théorique et pratique des directeurs de 4e classe.

 

Les limites d'âge supérieures fixées aux a et b ci-dessus sont reculées ou

supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs et

réglementaires en vigueur.

 

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux

concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

 

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalitiés

d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre

les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du

ministre chargé de la santé.

 

2ø Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour 25

p. 100 des places offertes, les fonctionnaires ci-après désignés, inscrits sur

une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire

nationale:

 

a) Les directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, les

secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance

publique à Paris, les secrétaires d'administration de l'administration générale

de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction), les secrétaires de

direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure (cadre

d'extinction) et les sous-économes (cadre d'extinction);

 

b) Lorsqu'ils réunissent six ans de services effectifs dans leur grade, les

chefs de bureau des établissements énumérés à l'article 2 de la loi susvisée du

9 janvier 1986.

 

La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.

 

II. -- Les candidats admis à suivre le cycle de formation théorique et

pratique des directeurs de 4e classe sont rémunérés pendant la durée de la

session sur la base de l'indice de traitement afférent à l'échelon de début de

la 4e classe. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus leur sont applicables.

Toutefois, la durée de l'engagement de servir est réduite à neuf ans à compter

de l'entrée en formation.

 

III. -- Les élèves directeurs de 4e classe qui ont satisfait aux épreuves de

l'examen de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre de

classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la

santé. Ils sont titularisés après avis de la commission administrative

paritaire nationale et nommés dans l'emploi choisi, dans la 4e classe, par le

ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en

compte pour l'avancement.

 

Les élèves directeurs de 4e classe qui n'ont pas satisfait aux épreuves de

l'examen de fin de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur

administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition

motivée du jury, ils peuvent être admis à un nouveau cycle de formation.

 

CHAPITRE III

 

Accès direct aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction

 

Art. 10. - I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite

d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article

21-I ci-dessous:

 

les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A;

 

les fonctionnaires territoriaux de catégorie A;

 

les personnels titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la

loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-après: pharmaciens, ingénieurs, psychologues,

infirmiers et infirmières généraux, ainsi que les personnels de direction des

établissements énumérés aux 4ø, 5ø et 6ø dudit article,

 

ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la

1re classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste

d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

 

II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une

nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II

ci-dessous:

 

les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A;

 

les fonctionnaires territoriaux de catégorie A;

 

les personnels titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la

loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-après: pharmaciens, ingénieurs, psychologues,

infirmiers et infirmières généraux, ainsi que les personnels de direction des

établissements énumérés aux 4ø, 5ø et 6ø dudit article, ayant atteint un indice

de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2e classe prévue au

présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux

dispositions de l'article 11 ci-après.

 

Art. 11. - En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à

l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission

administrative paritaire nationale.

 

La commission établit par ordre de mérite, pour chacune des classes

considérées, la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir des fonctions

de direction dans les établissements énumérés à l'article 2 (1ø, 2ø et 3ø) de la

loi du 9 janvier 1986 susvisée. Chaque liste peut comporter un nombre de

candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent

pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste au cours de l'année

suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de

l'article 18 ci-dessous.

 

Ces listes sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la

commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête les listes d'aptitude.

 

Ces listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.

 

Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de

laquelle elle est établie.

 

Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile

entraîne la radiation de la liste d'aptitude.

 

Art. 12. - Les personnels qui accèdent au corps des personnels de direction

en application des dispositions du présent chapitre sont astreints à un stage

d'un an, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier

1986 susvisée.

 

Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation

théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans

les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Art. 13. - Pendant la durée du stage, ces personnels sont détachés et placés

dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement

supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas

de l'article 23 ci-dessous.

 

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur

nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent

être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce

cas, leur droit à intégration dans le corps.

 

Art. 14. - Les services effectués par un fonctionnaire en position de

détachement dans un emploi du corps des personnels de direction avant sa

titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la

limite de la durée du stage.

 

CHAPITRE IV

 

Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et sous-directeurs des

services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

 

Art. 15. - Peuvent accéder à l'emploi de directeur général de centre

hospitalier régional les fonctionnaires appartenant à la 1re classe du corps des

personnels de direction depuis au moins quatre ans. Ces fonctionnaires sont

placés dans l'emploi en position de détachement.

 

La nomination dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier

régional est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable dans les

conditions indiquées ci-après; elle peut être retirée à tout moment dans

l'intérêt du service, après consultation de la commission administrative

paritaire nationale.

 

Les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux sont tenus de

remettre un bilan de leur gestion tous les cinq ans au ministre chargé de la

santé. Ce bilan est assorti des avis du président du conseil d'administration de

l'établissement et du représentant de l'Etat dans le département. Au vu de ces

bilan et avis, le ministre chargé de la santé renouvelle ou non dans ses

fonctions l'agent intéressé. Dans le second cas, l'avis de la commission

administrative paritaire nationale est requis.

 

Art. 16. - Les emplois de sous-directeurs des services centraux de

l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont pourvus par voie

de détachement:

 

pour deux nominations sur trois, par les personnels appartenant à la 1re

classe du corps de direction;

 

pour une nomination sur trois, par les fonctionnaires de l'Etat qui

remplissent les conditions requises par l'article 3 du décret nø 55-1226 du 19

septembre 1955 modifié susvisé. Ces nominations sont soumises à la commission

administrative paritaire nationale.

 

CHAPITRE V

 

Perfectionnement

 

Art. 17. - L'Ecole nationale de la santé publique organise dans les

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé des sessions de

perfectionnement pour les personnels de direction en exercice.

 

TITRE III

 

NOMINATION

 

Art. 18. - La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est à

prévoir est publiée au Journal officiel.

 

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination des

fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement correspondant à la classe de

l'emploi à pourvoir, soit par nomination des fonctionnaires inscrits sur les

listes d'aptitude mentionnées à l'article 10 ci-dessus, soit par nomination de

fonctionnaires en application des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus.

 

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la

commission de classement prévue à l'article 19 ci-après et de la commission

administrative paritaire nationale.

 

Art. 19. - La commission de classement, dont les membres sont nommés par le

ministre chargé de la santé, comprend:

 

1ø Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants;

 

2ø Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants;

 

3ø Un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1ø, 2ø

et 3ø) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désigné sur proposition de la

fédération hospitalière de France et deux suppléants;

 

4ø Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales

les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent

statut et dix suppléants.

 

Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi

ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est

prépondérante.

 

Art. 20. - La nomination à chaque emploi est prononcée après avois de la

commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales

ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé.

Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et

Marseille, la commission émet son avis après avoir pris connaissance des

observations du président du conseil d'administration et du directeur général.

 

Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les

affectations aux emplois de la 3e classe offerts aux élèves directeurs de 3e

classe en application de l'article 7 ci-dessus et les affectations aux emplois

de la 4e classe offerts aux élèves directeurs de 4e classe en application de

l'article 9-III ci-dessus.

 

Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des

fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 3 (4ø)

ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement.

S'agissant des centres hospitaliers régionaux, la décision confiant l'intérim

des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le

ministre chargé de la santé.

 

TITRE IV

 

AVANCEMENT ET POSITIONS

 

Art. 21. - I. -- Peuvent être nommés aux emplois de la 1re classe les

fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 2e classe

depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement. Peuvent seuls être

inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet d'au moins un

changement d'établissement depuis leur accès à la 3e classe. Pour les agents en

fonctions dans les centres hospitaliers régionaux, deux changements

d'affectation au sein du même établissement, depuis leur accès à la 3e classe,

permettent aussi l'inscription au tableau d'avancement.

 

II. -- Peuvent être nommés aux emplois de la 2e classe les fonctionnaires du

corps des personnels de direction appartenant à la 3e classe depuis six ans au

moins et inscrits au tableau d'avancement.

 

III. -- Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe à raison de deux

nominations sur six, les fonctionnaires du corps des personnels de direction

appartenant à la 4e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau

d'avancement.

 

Art. 22. - I. -- L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans

les emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional et

de sous-directeur des services centraux à l'assistance publique à Paris, est

fixée comme suit:

 

 

ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE

 

Echelon fonctionnel

7e échelon 3 ans

6e échelon 3 ans

5e échelon 3 ans

4e échelon 3 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 1 an

 

 

 

 

 

II. -- L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune

des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit:

 

1re classe

 

 

ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE

 

Echelon fonctionnel

6e échelon 3 ans

5e échelon 3 ans

4e échelon 3 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 1 an

 

 

 

 

 

2e classe

 

 

ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE

 

8e échelon

7e échelon 3 ans

6e échelon 2 ans

5e échelon 2 ans

4e échelon 2 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 2 ans

 

 

 

 

 

3e classe

 

 

ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE

 

8e échelon

7e échelon 4 ans

6e échelon 3 ans

5e échelon 2 ans

4e échelon 2 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 2 ans

 

 

 

 

 

4e classe

 

 

ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE

 

Echelon fonctionnel

9e échelon 3 ans

8e échelon 3 ans

7e échelon 2 ans

6e échelon 2 ans

5e échelon 2 ans

4e échelon 2 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 1 an

 

 

 

 

 

III. -- La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la

durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

 

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée

moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires

auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue

par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois

puisse être prononcée à ce titre.

 

Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être

réduite.

 

Art. 23. - Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de

direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe

inférieure.

 

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal

à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur,

l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la

limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon

supérieur.

 

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de

son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans

les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de

traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait

procurée son avancement audit échelon.

 

Art. 24. - La proportion des fonctionnaires du corps des personnels de

direction pouvant être placés en position de détachement hors de la fonction

publique hospitalière ou en position de disponibilité autre que de droit ou

d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif de chaque grade.

 

TITRE V

 

DESIGNATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS

 

Art. 25. - Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés

conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi nø 70-1318 du 31 décembre

1970 modifiée sont choisis parmi les personnels de direction des établissements

membres des syndicats en considération de l'importance des établissements et de

l'activité des syndicats.

 

Art. 26. - Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers peuvent

recevoir des indemnités à raison des fonctions qu'ils exercent en cette qualité

lorsque l'activité du syndicat ressortissant au service public hospitalier est

caractérisée par un rapport au moins égal à un rapport minimum à déterminer

entre le compte d'exploitation du syndicat et la somme des comptes

d'exploitation des établissements membres.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du

budget fixe ce rapport minimum et les modalités d'attribution des indemnités

prévues au présent article.

 

Art. 27. - Lorsque l'objet d'un syndicat interhospitalier consiste à confier

à un seul et même directeur les attributions ressortissant aux chefs

d'établissement, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22 de

la loi du 31 décembre 1970 susvisée modifiée, il peut être créé à cet effet par

délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont

la classe est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs

établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des

établissements concernés.

 

Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un

des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que

l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de

l'emploi ainsi créé.

 

A défaut, il est pourvu à l'emploi considéré dans les conditions fixées par

les dispositions du titre III du présent décret.

 

Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade,

l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de

l'article 20 (3e alinéa) ci-dessus, des indemnités d'intérim.

 

Art. 28. - Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la

présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé par le

conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article

22 de la loi nø 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, un emploi de direction

dont la classe est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction

de l'importance du syndicat.

 

Dans cette hypothèse, le secrétaire général peut être assisté par un ou

plusieurs agents de direction, dont les emplois sont créés et classés dans les

mêmes formes.

 

Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions

du titre III du présent décret.

 

TITRE VI

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 29. - Il est pourvu, par voie de détachement des fonctionnaires occupant

l'un des emplois ci-après désignés, aux emplois de direction non classés en

application de l'article 3 ci-dessus:

 

Chefs de bureau des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9

janvier 1986 susvisée; secrétaires administratifs en chef à l'assistance

publique à Paris; secrétaires de direction des établissements de cure (cadre

d'extinction); secrétaires d'administration à l'assistance publique à Paris

(cadre d'extinction). Ces fonctionnaires bénéficient, dans leur emploi de

détachement, de l'indemnité de responsabilité accordée aux fonctionnaires du

corps de direction.

 

TITRE VII

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 30. - Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret

du 13 juin 1969 susvisé conservent dans les corps et emplois de direction régis

par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils

détenaient antérieurement.

 

Ceux dont l'emploi correspond désormais à un grade supérieur sont maintenus à

titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe

correspondante. Ceux dont l'emploi correspond désormais à la 1re classe et qui

n'ont pas satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 21-I pour

l'inscription au tableau d'avancement sont dispensés de cette obligation, mais

ne peuvent accéder à la 1re classe qu'à l'occasion d'un changement

d'affectation.

 

Les personnels de direction de 1re classe, directeurs généraux de centre

hospitalier régional ou sous-directeur des services centraux à l'assistance

publique à Paris à la date de publication du présent décret, sont reclassés en

application des dispositions du premier alinéa du présent article et placés en

service détaché, dans l'emploi de directeur général ou de sous-directeur des

services centraux à l'assistance publique à Paris qu'ils occupaient

antérieurement, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du

présent décret.

 

Art. 31. - Les candidats admis aux cycles de formation des assistants, les

élèves assistants en cours de scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique

ainsi que les assistants en fonctions à la date de publication du présent décret

demeurent sous le régime statutaire prévu par le décret du 13 juin 1969 susvisé.

 

Toutefois, ni le cycle de formation des assistants ni la deuxième année

d'assistanat ne pourront être renouvelés.

 

Art. 32. - Les opérations de recrutement par voie de concours ou

d'inscription sur des listes d'aptitude pour lesquelles l'ouverture du concours

ou l'appel de candidatures auront été publiés avant la publication du présent

décret, organisées en application des dispositions statutaires précédemment en

vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 sont applicables

aux candidats reçus ou inscrits à l'issue desdites opérations.

 

Il sera de même donné suite aux tableaux d'avancement pour l'accès aux

emplois de première et deuxième classe et aux listes d'aptitude pour l'accès aux

emplois de troisième classe établis avant la publication du présent décret.

 

Art. 33. - Les directeurs-économes de 6e classe mentionnés à l'article 27 du

décret du 13 juin 1969 susvisé, qui n'ont pas été reclassés en application de

l'alinéa premier dudit article, restent soumis auc dispositions statutaires qui

leur sont applicables à la date de publication du présent décret.

 

Art. 34. - La commission nationale paritaire instituée à la suite d'élections

antérieures à la date de publication du présent décret est maintenue en

fonctions pour la durée prévue de son mandat.

 

Art. 35. - Le régime de notation applicable aux personnels régis par le

décret du 13 juin 1969 susvisé demeure provisoirement applicable aux personnels

régis par le présent décret qui bénéficient également du maintien du régime

indemnitaire qui leur était précédemment applicable.

 

Art. 36. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du

présent décret.

 

Art. 37. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la

privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre

délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires

sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié

au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Fait à Paris, le 19 février 1988.

 

Fait à Paris, le 19 février 1988.